DROITS DES ETHNIES
par Roland Breton (1979)

  1. LE DROIT A L'IDENTITE : droit à l'existence de tout groupe ethnique ou régional, reconnu comme personne morale de droit public, représentant collectivement ses membres et exerçant une juridiction éminante sur son territoire.

  2. LE DROIT AU TERRITOIRE : droit souverain de tout groupe ethnique ou régional sur le territoire où il est implanté, qui est le cadre écologique où s'est effectué son développement historique, qu'il a marqué de son empreinte et où il continue de vivre. Les cas, rares, d'imbrication territoriale profonde supposent une entente des différentes ethnies sur le territoire commun, dans le respect des minorités ; à défaut seulement, s'imposent partitions, regroupement et transferts éventuels.

  3. LE DROIT A L'AUTODETERMINATION : droit pour toute ethnie de se donner, sur son territoire, les institutions politiques de son choix ; ce qui est la condition du libre maintien ou de l'établissement de structures fédérales communes avec les ethnies et territoires voisins ou lointains auxquels l'unissent des liens historiques, culturels ou économiques.

  4. LE DROIT A LA LANGUE : droit pour chaque ethnie d'utiliser sa langue, avant toute autre, sur son territoire, dans tous les domaines de l'enseignement de l'administration, de la justice, des activités économiques, de la signalisation et de la toponymie ; et d'en imposer l'usage préférentiel à toute personne ayant choisi de résider sur son territoire.

  5. DROIT A LA CULTURE ETHNIQUE : droit pour chaque ethnie de sauvegarder ses traditions culturelles : système social - dans le respect des droits de l'homme - mode de mise en valeur agricole, pastorale, artisanale ou industrielle, type d'appropriation du sol, forme de l'habitat, style de construction, etc. Et droit de décider soi-même des modifications à apporter à son mode de vie comme à l'aménagement de son territoire.

  6. LE DROIT AUX RESSOURCES NATURELLES : droit de disposer entièrement des ressources minérales et biologiques du sol, du sous-sol et des espaces marins contigus - dans le cadre d'une règlementation aquatique internationale de l'utilisation des milieux océaniques, aquatiques, souterrains, aériens et spacials -.  Droit absolu de nationaliser ces ressources et d'en décider les conditions d'exploitation et de mise en réserve, y compris d'en imposer la transformation sur le territoire.

  7. LE DROIT AUX BENEFICES D'EXPLOITATION : droit de disposer entièrement du produit financier des activités économiques locales, une fois réglées les obligations vis-à-vis d'une apport extérieur éventuel en capital. Droit d'imposer l'investissement sur place de ce bénéfice et d'empêcher son transfert vers d'autres territoires.

  8. LE DROIT DE VIVRE ET DE TRAVAILLER AU PAYS : droit d'imposer dans toute activité économique, l'emploi prioritaire des autochtones, même au prix de leur nécessaire formation professionnelle. Droit de règlementer les mouvements de main d'oeuvre de façon à inciter au développement de l'embauche locale et à décourager l'émigration pour cause économique.

  9. LE DROIT A LA PROTECTION DU MARCHE : droit de protéger le marché local des matières premières, des produits fabriqués et du travail, par la règlementation des mouvements de capitaux, de biens de consommation et de production et de main d'oeuvre. L'usage de ce droit est un préalable indispensable à celui de s'intégrer à des espaces économiques plus vastes : unions douanières ou monétaires, marchés communs, zones de libre-échange.

  10. LE DROIT A L'ORGANISATION AUTO-CENTREE : droit de créer et de maintenir sur son territoire son (ou ses) centre (s) de décisions politiques, culturelles et économiques, de ne dépendre aucunement d'une métropole extérieure, et de diriger sur place l'aménagement de son propre espace, l'exploitation de ses ressources, le développement de son économie, comme l'administration du territoire et le gouvernement des hommes.

(paru dans art press n° 26 et dans LES ETHNIES, collection "que sais-je ? "n° 1924 au éditions PUF)